JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R1457-2

Article R1457-2

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.


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Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.