JORF n°0061 du 12 mars 2008

Chapitre VII Récusation

Article R1457-1

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.

Article R1457-2

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.