JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 1 Commission départementale de lutte contre le travail illégal

Article D8273-13

Dans chaque département, une commission de lutte contre le travail illégal est présidée par le préfet.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.

Article D8273-14

La commission de lutte contre le travail illégal est composée :
1° Des procureurs de la République autres que le vice-président ;
2° Des représentants des organismes et des autorités administratives désignés par le préfet, notamment des autorités compétentes de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail mentionnés au titre premier du livre premier, des services fiscaux, des douanes et des organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
3° En tant que de besoin, du représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Article D8273-15

En temps que de besoin, selon l'ordre du jour, les représentants des chambres consulaires, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles et syndicales sont appelés à siéger au sein de la commission départementale.

Article D8273-16

La commission départementale de lutte contre le travail illégal se réunit au moins quatre fois par an sur l'ordre du jour établi par son président en concertation avec son vice-président.
Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est informé des réunions. Il peut y assister ou s'y faire représenter.

Article D8273-17

La commission départementale élabore un programme de lutte contre le travail illégal.
Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République.
Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Article D8273-18

La commission départementale élabore et met en œuvre, en concertation notamment avec les organisations professionnelles, un programme de prévention du travail illégal.

Article D8273-19

La commission départementale dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel mentionné à l'article D. 8273-20.
Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.