JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 3 Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal

Article D8273-9

Le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est nommé par décret sur proposition du Premier ministre.
Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.
Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Article D8273-10

La délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal est chargée, en concertation avec l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre pour les questions relevant de sa compétence :
1° De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ;
2° De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en œuvre des orientations qu'elle arrête ;
3° De procéder, sur son initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ;
4° D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
5° D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
6° De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
7° D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
8° De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
9° De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
10° De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal.

Article D8273-11

Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État communiquent, à la demande de la délégation interministérielle, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation pour l'exercice de ses missions.

Article D8273-12

La délégation interministérielle est composée de fonctionnaires et agents des ministères chargés du travail et de l'emploi, ainsi que de magistrats, militaires, fonctionnaires et agents détachés ou mis à disposition par les ministères et organismes associés à la lutte contre le travail illégal.
Elle est rattachée, du point de vue administratif et budgétaire, au ministre chargé du travail.