JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Comité opérationnel de lutte contre le travail illégal

Article D8273-20

Un comité opérationnel de lutte contre le travail illégal est créé dans chaque département.
Ce comité :
1° Coordonne les opérations de contrôle nécessaires à la réalisation du programme départemental de lutte contre le travail illégal, de même que toutes opérations concertées entre plusieurs administrations ou organismes ;
2° Recense et mobilise les moyens nécessaires à l'ensemble de ces actions. Il programme ses opérations et en définit les modalités ;
3° S'assure que les administrations et organismes compétents disposent des informations nécessaires à la mise en recouvrement des cotisations sociales et impositions éludées et à la mise en œuvre des dispositions du code du travail relatives à la responsabilité solidaire des cocontractants, donneurs d'ouvrages et maîtres d'ouvrage.

Article D8273-21

Le comité opérationnel est présidé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.
Outre un représentant du préfet et les autres procureurs de la République compétents, il réunit les agents, fonctionnaires ou militaires dont les compétences sont requises pour l'examen des questions ou le suivi des procédures dont il se saisit.

Article D8273-22

Le comité opérationnel est convoqué par le procureur de la République chaque fois que la mise en œuvre d'une action concertée l'exige et au moins tous les deux mois.

Article D8273-23

Le comité opérationnel est saisi par le délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal, par le préfet, par les agents de contrôle ou leurs chefs de service de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée.

Article D8273-24

Le comité opérationnel dispose d'un secrétariat permanent, assuré par un agent, fonctionnaire ou militaire compétent en matière de lutte contre le travail illégal, conjointement désigné par le préfet et le procureur de la République, avec l'accord de son autorité hiérarchique lorsqu'elle ne relève pas elle-même de l'autorité du préfet.
Le secrétaire permanent reste statutairement rattaché à son corps d'origine et conserve par ailleurs ses prérogatives de contrôle.

Article D8273-25

Le secrétaire permanent :
1° Prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à l'organisation des opérations de contrôle ;
2° Tient les services de contrôle informés du suivi judiciaire des procédures ;
3° Assure le traitement statistique des procès-verbaux d'enquête relatifs aux infractions de travail illégal, dont copie lui est transmise par les services de constatation du département ;
4° S'assure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-12, de la transmission entre les services de contrôle et de recouvrement des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.