JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Commission nationale de lutte contre le travail illégal

Article D8273-3

La Commission nationale de lutte contre le travail illégal est chargée de coordonner l'action des départements ministériels compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée :
1° Du directeur des affaires criminelles et des grâces ;
2° Du directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Du directeur des affaires maritimes ;
4° Du directeur général de la mer et des transports ;
5° De l'inspecteur général du travail des transports ;
6° Du directeur de la sécurité sociale ;
7° Du directeur général du travail ;
8° Du directeur général de la police nationale ;
9° Du directeur général des impôts ;
10° Du directeur général des douanes et droits indirects ;
11° Du directeur général de la forêt et des affaires rurales
12° Du directeur de l'immigration ;
13° Du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
14° Du directeur général des entreprises ;
15° Du directeur des affaires juridiques relevant du ministre chargé de l'économie.
Peuvent être appelés à y siéger, tous autres directeurs d'administration centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux intéressés à la lutte contre le travail illégal.

Article D8273-4

Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires.
Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les représentants de ces organisations ainsi que toute personne qualifiée.

Article D8273-5

Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.

Article D8273-6

Sur le rapport du délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal mentionné à l'article D. 8273-9 ou sur la proposition de son président, la commission nationale :
1° Veille à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail illégal et s'assure de leur coordination ;
2° Détermine les orientations de contrôle et définit les actions incombant prioritairement aux instances locales de coordination ainsi qu'aux services de contrôle ;
3° Détermine les orientations en matière de prévention et définit les actions correspondantes ;
4° Établit toutes recommandations relatives aux méthodes d'enquête ;
5° Est consultée sur les projets de loi, de décret ou d'arrêté relatifs à la lutte contre le travail illégal.

Article D8273-7

La commission nationale peut être saisie par l'un de ses membres de toute difficulté d'interprétation des textes en vigueur.
Elle peut confier à la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal la réalisation d'études.

Article D8273-8

Dans le cadre des travaux de la commission nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces expose les orientations de la politique pénale en matière de lutte contre le travail illégal.