JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D8273-11

Article D8273-11

Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État communiquent, à la demande de la délégation interministérielle, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation pour l'exercice de ses missions.


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Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État communiquent, à la demande de la délégation interministérielle, les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à la délégation pour l'exercice de ses missions.