JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Article R8122-3

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

Article R8122-4

Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.

Article R8122-5

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

Article R8122-6

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.

Article R8122-7

Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

Article R8122-8

La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.

Article R8122-9

Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.