JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 14

Article 14

Après l'article R. 123-6, il est inséré unarticle R. 123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
« Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 123-6, il est inséré unarticle R. 123-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

« Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. »