Décret n°2008-187 du 26 février 2008

Article 10

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 29 février 2008 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 octobre 2015

La commission dispose d'un secrétariat qui peut être assuré par l'Etat, le conseil départemental, un organisme payeur des aides personnelles au logement ou un organisme dans lequel l'Etat et le conseil départemental sont membres de droit du conseil d'administration.
A l'issue de la réunion de chaque commission, le secrétariat adresse aux instances décisionnelles les avis émis par les membres de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015art. 19

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La commission dispose d'un secrétariat qui peut être assuré par l'Etat, le conseil départemental, un organisme payeur des aides personnelles au logement ou un organisme dans lequel l'Etat et le conseil départemental sont membres de droit du conseil d'administration. A l'issue de la réunion de chaque commission, le secrétariat adresse aux instances décisionnelles les avis émis par les membres de la commission.

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au samedi 21 mars 2015

La commission dispose d'un secrétariat qui peut être assuré par l'Etat, le conseil général, un organisme payeur des aides personnelles au logement ou un organisme dans lequel l'Etat et le conseil général sont membres de droit du conseil d'administration.
A l'issue de la réunion de chaque commission, le secrétariat adresse aux instances décisionnelles les avis émis par les membres de la commission.