JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 3

Article 3

Les assistants de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

Les assistants de service social stagiaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre poursuivent leur stage dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est effectuée dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense.