JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 1


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article R. 3243-1 du code du travail est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels.»

II. ― Les dispositions de l'article R. 3246-3 du même code ne sont applicables, au titre d'une méconnaissance du 12° de l'article R. 3243-1 du même code, qu'à compter du 1er avril 2009.