Abrogé par DÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015 - art. 10
Créé le 1 janvier 2009
Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.