Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008

Article 9

Créé le 1 janvier 2009

Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015art. 10

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 17 mai 2015

Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.