Abrogé par DÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015 - art. 10
Créé le 1 janvier 2009
Des actions collectives spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce :
1° Pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des entreprises visées à l'article 1er en vue de leur création, de leur modernisation, de leur essor ou de leur transmission ;
2° Pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité.