Décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008

Article 6

Créé le 1 janvier 2009

Des actions collectives spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce :
1° Pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des entreprises visées à l'article 1er en vue de leur création, de leur modernisation, de leur essor ou de leur transmission ;
2° Pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité.

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Abrogé depuis le lundi 18 mai 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015art. 10

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 17 mai 2015

Des actions collectives spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce :
1° Pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des entreprises visées à l'article 1er en vue de leur création, de leur modernisation, de leur essor ou de leur transmission ;
2° Pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité.