Décret n°2008-1386 du 19 décembre 2008

Article 8

Créé le 1 janvier 2009

I. ― Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
II. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale sont maintenus en fonctions.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009