JORF n°0297 du 21 décembre 2008

Article 7

Article 7

La dénomination « mélasse » est réservée aux liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, produits en aval des ateliers de cristallisation et d'une pureté inférieure à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne.


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Version 1

La dénomination « mélasse » est réservée aux liquides provenant de la fabrication ou du raffinage des sucres de betterave ou de canne, produits en aval des ateliers de cristallisation et d'une pureté inférieure à 70 % pour les produits issus de la betterave et à 75 % pour les produits issus de la canne.