JORF n°0293 du 17 décembre 2008

Article 7

Article 7

Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication.
Toutefois, les entreprises intervenantes concernées établissent, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des monte-charges et des élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 mètre par seconde qui, en application de l'article R. 4543-2, doivent faire l'objet d'une étude de sécurité. Les études relatives aux équipements figurant sur cette liste doivent être réalisées, par tiers, dans les trois ans suivant cette date.


Historique des versions

Version 1

Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication.

Toutefois, les entreprises intervenantes concernées établissent, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des monte-charges et des élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 mètre par seconde qui, en application de l'article R. 4543-2, doivent faire l'objet d'une étude de sécurité. Les études relatives aux équipements figurant sur cette liste doivent être réalisées, par tiers, dans les trois ans suivant cette date.