Décret n°2008-1308 du 11 décembre 2008

Article 7

Créé le 14 décembre 2008

Le personnel exerçant pour le compte du groupement comprend :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre exceptionnel, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétences particuliers, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement. Ces contrats sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les personnels propres, recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droits à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 27 janvier 2012

Le personnel exerçant pour le compte du groupement comprend :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre exceptionnel, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétences particuliers, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement. Ces contrats sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les personnels propres, recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droits à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres de celui-ci.