Décret n°2008-1308 du 11 décembre 2008

Article 5

Créé le 14 décembre 2008

Les instances du groupement comprennent notamment :
1° L'assemblée générale, qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2° Le conseil d'administration, qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3° Le président du groupement est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
4° Le directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
Le conseil d'administration et l'assemblée générale peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration du groupement après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 27 janvier 2012

Les instances du groupement comprennent notamment :
1° L'assemblée générale, qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2° Le conseil d'administration, qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3° Le président du groupement est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
4° Le directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
Le conseil d'administration et l'assemblée générale peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration du groupement après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'économie.