JORF n°0285 du 7 décembre 2008

Article 9

Article 9

L'article 103 i est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103 i. - I. ― Une commission des compagnons est constituée auprès de la chambre de métiers.
« Le nombre des membres de cette commission et leur répartition parmi les commissions de compagnons des corporations de la circonscription sont déterminés par les statuts.
« Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires.
« II. ― Les membres de la commission de compagnons et leurs suppléants sont élus par les membres des commissions des compagnons des corporations.
« Ne sont admises à participer au vote que les personnes inscrites sur la liste électorale de la commission des compagnons.
« III. ― Sont éligibles à la commission des compagnons les électeurs qui :
« 1° Sont employés comme compagnons dans la circonscription de la chambre de métiers chez un membre d'une corporation ;
« 2° Sont majeurs ;
« 3° N'ont pas été privés des droits civiques par suite de condamnation ;
« 4° Ne sont pas soumis, par décision judiciaire, à des mesures restreignant la libre disposition de leurs biens. »


Historique des versions

Version 1

L'article 103 i est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103 i. - I. ― Une commission des compagnons est constituée auprès de la chambre de métiers.

« Le nombre des membres de cette commission et leur répartition parmi les commissions de compagnons des corporations de la circonscription sont déterminés par les statuts.

« Les membres titulaires empêchés ou dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. En cas de vacance, ceux-ci achèvent le mandat des membres titulaires.

« II. ― Les membres de la commission de compagnons et leurs suppléants sont élus par les membres des commissions des compagnons des corporations.

« Ne sont admises à participer au vote que les personnes inscrites sur la liste électorale de la commission des compagnons.

« III. ― Sont éligibles à la commission des compagnons les électeurs qui :

« 1° Sont employés comme compagnons dans la circonscription de la chambre de métiers chez un membre d'une corporation ;

« 2° Sont majeurs ;

« 3° N'ont pas été privés des droits civiques par suite de condamnation ;

« 4° Ne sont pas soumis, par décision judiciaire, à des mesures restreignant la libre disposition de leurs biens. »