Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008

Article 4

Créé le 3 décembre 2008

Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.

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En vigueur depuis le mercredi 3 décembre 2008

Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.