JORF n°0280 du 2 décembre 2008

Article 4

Article 4

Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.


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Version 1

Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à l'article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.