JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3413-106

Article R. 3413-106

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
2° Le produit des dons et legs ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.
(Art. 25 du décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine.)


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Version 1

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;

2° Le produit des dons et legs ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

(Art. 25 du décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine.)