JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMANDEMENTS ORGANIQUES TERRITORIAUX DE LA MARINE

(Art. 1er du décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.)

Article D. 3223-51

Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
(Art. 2 du décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.)

Article D. 3223-52

Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
(Art. 3 du décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.)

Article D. 3223-53

Les commandants de zone maritime sont chargés :
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
(Art. 4 du décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.)

Article D. 3223-54

Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des dispositions prévues par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
(Art. 5 du décret n° 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.)

Article D. 3223-55

Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.