JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3225-2

Article R. 3225-2

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
(Art. 3 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)


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Version 1

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.

(Art. 3 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)