JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3225-3

Article R. 3225-3

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
(Art. 4 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)


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Version 1

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

(Art. 4 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)