JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

(Art. 1er du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)

Article R. 3224-1

L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
(Art. 2 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)

Article R. 3224-2

L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
(Art. 3 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)

Article R. 3224-3

Ces formations sont réparties entre :
1° L'état-major de l'armée de l'air ;
2° Les forces ;
3° Les bases aériennes ;
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
5° Les services.
(Art. 4 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)

Article R. 3224-4

L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
(Ecqc les formations stationnées ou servant à l'étranger de l'article 14 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.)

Article R. 3224-5

Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.