JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMANDEMENTS ORGANIQUES TERRITORIAUX DE LA MARINE

(Art. 6 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-46

I. ― Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
1° Les commandements de région maritime ;
2° Les commandements d'arrondissement maritime ;
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II. ― Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R.* 1212-5.
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
III. ― En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
IV. ― Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
(Art. 9 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-47

Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
(Art. 10 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-48

Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
6° Service de garnison ;
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
9° Logement ;
10° Action sociale ;
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
13° Sécurité nucléaire ;
14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.
(Art. 11 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-49

Le commandant de région maritime est responsable de :
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il est membre du comité interarmées régional.
(Art. 12 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-50

I. ― Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. ― Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.