JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE LA MARINE

(Art. 7 du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale.)

Article R. 3223-56

Les services de la marine nationale sont :
1° Le service du commissariat de la marine ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° Le service des systèmes d'information de la marine.
Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.