Décret n°2008-1109 du 29 octobre 2008

Article 5

Créé le 1 novembre 2008

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées lorsque la victime a signé sa plainte au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale de son choix.
Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration.

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En vigueur du samedi 1 novembre 2008 au vendredi 25 mai 2018