Abrogé26 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-388 du 24 mai 2018 - art. 7
Créé le 1 novembre 2008
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées lorsque la victime a signé sa plainte au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale de son choix.
Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration.