JORF n°0255 du 31 octobre 2008

Article 5

Article 5

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées lorsque la victime a signé sa plainte au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale de son choix.
Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées lorsque la victime a signé sa plainte au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale de son choix.

Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration.