Article 4
Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.
1 version
Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.
1 version
Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.