JORF n°0255 du 31 octobre 2008

Article 4

Article 4

Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.


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Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.