Abrogé26 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-388 du 24 mai 2018 - art. 7
Créé le 1 novembre 2008
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte.