Décret n°2008-1109 du 29 octobre 2008

Article 3

Créé le 1 novembre 2008

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 2008 au vendredi 25 mai 2018