Décret n°2008-1103 du 28 octobre 2008

Article 13

Créé le 1 novembre 2008

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.
A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Effets de cet article

cite

 I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 novembre 2008