JORF n°0254 du 30 octobre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Les conseillers d'administration du ministère de la justice régis par le décret n° 2002-553 du 29 avril 2002 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice, qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du présent décret.

Article 13

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.
A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 14

Jusqu'au 1er janvier 2009, peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice, outre les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 du présent décret, les attachés du ministère de la justice qui justifient de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont deux ans au moins dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-553 du 19 avril 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel, à l'exception de son article 3.

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.