JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 11

Article 11

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national, et s'ajoute à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 du présent décret.


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La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national, et s'ajoute à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 du présent décret.