JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 13

Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret.

Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.