Décret n°2007-961 du 15 mai 2007

Article 2

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 19 novembre 2018

I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.

III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 18 novembre 2018