Décret n°2007-949 du 15 mai 2007

Article 9

Abrogé7 septembre 2018

Créé le 16 mai 2007

Pour protéger la morge, les fromages doivent être emballés individuellement. Toutefois, lorsque les fromages sont destinés à un atelier de découpe, de conditionnement ou à un autre atelier d'affinage, ils peuvent en être dispensés à condition que le matériel de transport permette de ne pas altérer la croûte.
Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter trois faces croûtées ; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.
Le conditionnement des morceaux destinés à l'industrie de seconde transformation est autorisé sans présence de croûtes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 août 2018art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 6 septembre 2018

Pour protéger la morge, les fromages doivent être emballés individuellement. Toutefois, lorsque les fromages sont destinés à un atelier de découpe, de conditionnement ou à un autre atelier d'affinage, ils peuvent en être dispensés à condition que le matériel de transport permette de ne pas altérer la croûte.

Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter trois faces croûtées ; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.

Le conditionnement des morceaux destinés à l'industrie de seconde transformation est autorisé sans présence de croûtes.