Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 2 (V)
Créé le 16 mai 2007
Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter trois faces croûtées ; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.
Le conditionnement des morceaux destinés à l'industrie de seconde transformation est autorisé sans présence de croûtes.