Décret n°2007-949 du 15 mai 2007

Article 10

Abrogé7 septembre 2018

Créé le 16 mai 2007

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Abondance et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée et à l'arrêté du 16 février 1995 relatif à l'agrément de produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 août 2018art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 6 septembre 2018

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Abondance et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée et à l'arrêté du 16 février 1995 relatif à l'agrément de produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée.