Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 9

Créé le 16 mai 2007

En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.
Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'

article 8

du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.

Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.