Créé le 16 mai 2007
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de vérification initiale de sûreté pourra être effectuée ;
b) Aux navires entrant en service pour une navigation soumise aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
c) Aux navires en essais.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la délivrance du certificat international de sûreté provisoire à un organisme de sûreté habilité. Ce même organisme devra alors procéder à la visite de vérification initiale de sûreté du navire avant l'expiration de la durée de validité du certificat.