Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 15

Créé le 16 mai 2007

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.
Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.