Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 11

Créé le 16 mai 2007

Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles

3

,

4

,

5

et

8

du présent décret.