JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 1 : Dispositions relatives au Conseil national des barreaux

Article 2

Au second alinéa de l'article 35, les mots : « et le bureau » sont remplacés par les mots : « , les membres du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur ».

Article 3

Après l'article 38, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 4

Le second alinéa de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 5

L'article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »