JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements, circonscriptions et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en oeuvre la politique définie à cet effet.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en administration centrale. A ce titre et sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans leurs missions.

Article 2

Le corps des directeurs des services pénitentiaires comprend deux grades :
1° Un grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, qui comporte six échelons et un échelon fonctionnel qui est l'échelon le plus élevé du grade ;
2° Un grade de directeur des services pénitentiaires, qui comporte dix échelons plus un échelon de stagiaire et un échelon d'élève.