Décret n°2007-917 du 15 mai 2007

Article 8

Créé le 16 mai 2007

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

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En vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007