Décret n°2007-917 du 15 mai 2007

Chapitre IV : Régime des épreuves

Créé le 16 mai 2007

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Créé le 16 mai 2007

Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007

Chapitre IV : Régime des épreuves
Article 8
Article 9