JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre IV : Régime des épreuves

Article 8

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Article 9

Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.