JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 12

Article 12

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.


Historique des versions

Version 4

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les agents ainsi promus suivent une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.