JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 5

Article 5

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".


Historique des versions

Version 2

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.