JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 4

Article 4

Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.

Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils peuvent être chargés :

1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

3° De travaux d'organisation et de coordination.


Historique des versions

Version 2

Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.

Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils peuvent être chargés : 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

De travaux d'organisation et de coordination.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration.

Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

II. - Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination.