Abrogé par Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 - art. 54
Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 30 juin 2010
Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés pendant une durée de trois ans, à compter de la notification de la décision de retrait par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.