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Décret n°2007-906 du 15 mai 2007

Article 26

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 30 juin 2010

Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés pendant une durée de trois ans, à compter de la notification de la décision de retrait par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-720 du 28 juin 2010art. 54

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n°2007-1865 du 26 décembre 2007art. 7

Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés pendant une durée de trois ans, à compter de la notification de la décision de retrait par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 29 décembre 2007

Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles

23

à

25

entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.